Le prénom de son enfant, une liberté en France ? Ne dit-on pas de notre beau pays tricolore qu’il est passé du pays au 365 fromages au pays aux 400 000 règles ? Une questions qui pourrait animer bien des débats, mais aujourd’hui nous allons nous intéresser à une liberté bien précise, celle du choix du prénom de son enfant.
A première vue, on pourrait penser qu’il est évident que les parents puissent donner le prénom de leur choix à leur nouveau-né, pourtant en pratique, ce n’est pas aussi simple.
À la fin du mois de juin 2018, ce jeune couple a eu le bonheur d’avoir deux jumeaux complétant ainsi la famille d’un troisième et quatrième enfants mais ils auraient du s’attendre aux complications qui allaient suivre sur le choix du prénom de leurs deux nouveaux-nés.
En effet, ils avaient décidé d’appeler leurs enfants « Copié » et « Collé ». L’officier d’état civil qui s’était déplacé à la maternité pour enregistrer les prénoms, avait tout de suite tiquer et proposer à la maman de choisir des prénoms moins ridicules.
La maman, alors seule au moment du passage de l’officier d’état civil, n’a pas pu se décider. Résultat, cette procédure de contestation qui s’est déroulée ce mois-ci devant le tribunal et qui a finalement été remportée par le jeune couple qui s’est dit très satisfait de la décision du juge.
Petit point Historique et évolution de la loi sur les prénoms
Avant 1993, la législation française était très stricte sur la question. La loi du 11 germinal an XI (1er avril 1803) obligeait les parents à choisir un prénom dans divers calendriers ou parmi les personnages de l’Histoire antique :
« … les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres de l’état civil destinés à constater la naissance des enfants; et il est interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes.”
L’Instruction ministérielle du 12 avril 1966 marque la première étape vers l’ouverture. Cette dernière admit en effet que “la force de la coutume, en la matière, a sensiblement élargi les limites initialement assignées à la recevabilité des prénoms par les prescriptions littérales de la loi du 11 germinal an XI.”
L’Instruction ministérielle du 12 avril 1966 élargit donc le répertoire de prénoms recevables à des prénoms tirés de la mythologie, prénoms régionaux, prénoms composés, tolérant même dans certains cas les diminutifs et les variations.
L’arrêté de la Cour de Cassation du 10 juin 1981 emboîte le pas à l’Instruction ministérielle du 12 avril 1966 en décidant que “les parents peuvent notamment choisir comme prénoms, sous la réserve générale que dans l’intérêt de l’enfant ils ne soient jugés ridicules, les noms en usage dans les différents calendriers et, alors qu’il n’existe aucune liste officielle des prénoms autorisés, il n’y a pas lieu d’exiger que le calendrier invoqué émane d’une autorité officielle.”
Que dit la législation aujourd’hui à propos des prénoms ?
Mais c’est depuis 1993, avec l’Article 57 du Code civil, (Titre II, chapitre), que la loi a le plus considérablement assoupli sa législation, garantissant virtuellement l’acceptabilité de n’importe quel prénom.
Article 57 :
“L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. […]
Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.”